Loi n° 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de Santé.
Titre I
Dénomination et objet
Article premierIl est créé une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière, ayant son siège à Rabat, dénommée "Haute Autorité de Santé", désignée dans la présente loi par "l'Autorité".
Article 2
Dans son domaine de compétence, l'Autorité contribue à assurer la continuité de l'action de l'Etat dans le domaine de la santé, et procède notamment à l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, à l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé des secteurs public et privé, à l'expression d'un avis sur les orientations générales et les politiques publiques dans le domaine de la santé à court, moyen et long terme, ainsi qu'à la formulation de propositions et de recommandations.
Article 3
Sous réserve des compétences attribuées aux secteurs ministériels et aux organismes concernés, l'Autorité exerce les compétences suivantes :
1 – Encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et veiller à la préparation des moyens de régulation de son système dans le respect des dispositions législatives et réglementaires y afférentes. A cet effet, l'Autorité est chargée de :
- Veiller, en concertation avec l'administration, à ce que la gestion des régimes d'assurance maladie obligatoire de base soit conforme aux objectifs fixés par l'État dans le domaine de la santé.
- Superviser, dans les conditions définies par un texte réglementaire, les négociations en vue de la préparation de conventions nationales entre les organismes chargés de la gestion des régimes de l'assurance maladie de base, d'une part, et les prestataires de soins et de services médicaux et les fournisseurs de fournitures et d'équipements médicaux, d'autre part.
- Proposer à l'administration les mesures nécessaires pour réguler le système d'assurance maladie obligatoire de base, en particulier les mécanismes appropriés pour contrôler les coûts de l'assurance maladie obligatoire de base et veiller à ce qu'ils soient respectés.
- Assurer l'équilibre financier global entre les ressources et les dépenses pour chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire de base.
- Apporter un soutien technique aux organismes de gestion pour mettre en place un mécanisme permanent d'évaluation des services médicaux fournis aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base, conformément aux conditions spécifiées par l'administration.
- Arbitrer les litiges entre les différents acteurs de l'assurance maladie.
- Normaliser les moyens de gestion de l'assurance maladie obligatoire de base et les documents y afférents.
- Tenir à jour les informations statistiques sur l'assurance maladie obligatoire de base, qui sont compilées sur la base des rapports annuels envoyés par chacun des organismes chargés de la gestion.
- Établir un rapport annuel complet sur les ressources, les dépenses et les données de consommation médicale des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, et le publier par tous les moyens disponibles.
En outre, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité exerce les autres fonctions assignées à l'Agence nationale de l'assurance maladie par la législation en vigueur dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire de base.
2 - L'évaluation de la qualité des services fournis dans les établissements de santé des secteurs public et privé et des conditions de prise en charge médicale des patients.
3 - Accréditation des établissements de santé des secteurs public et privé sur la base d'indicateurs, de normes et de références nationaux déterminés par l'Autorité.
4 - L'évaluation périodique des médicaments, des produits de santé et des actions des professionnels de santé sur la base de leur efficacité et de leur faisabilité, ainsi que des conditions de prescription de ces substances et de pratique de ces actions par les professionnels.
5 - Suivre, analyser et évaluer les données épidémiologiques.
6. évaluer les programmes relatifs à la lutte contre les maladies.
7. réaliser des études et des recherches dans son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du parlement.
8. élaborer des manuels et des références relatifs à la formation continue du personnel de santé
9. d'assurer la médiation, dans son domaine de compétence, des litiges qui lui sont soumis par les professionnels de la santé, en tenant compte des compétences confiées aux ordres professionnels par les textes législatifs en vigueur.
Article 4
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, proposer à ce dernier des projets de textes législatifs ou réglementaires se rapportant à son domaine de compétence.
Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à son domaine de compétence qui lui est soumis par le Gouvernement.
Article 5
L'Autorité propose aux pouvoirs publics les mesures nécessaires à prendre pour prévenir tout risque menaçant la santé de la population.
Article 6
L'Autorité propose aux pouvoirs publics les mesures nécessaires pour prévenir tout risque menaçant la santé de la population.
Toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales, les organismes publics et privés doivent fournir à l'Autorité, à sa demande, les données et informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de ses missions.
Article 2
Dans son domaine de compétence, l'Autorité contribue à assurer la continuité de l'action de l'Etat dans le domaine de la santé, et procède notamment à l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, à l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé des secteurs public et privé, à l'expression d'un avis sur les orientations générales et les politiques publiques dans le domaine de la santé à court, moyen et long terme, ainsi qu'à la formulation de propositions et de recommandations.
Titre IILes attributions
Article 3Sous réserve des compétences attribuées aux secteurs ministériels et aux organismes concernés, l'Autorité exerce les compétences suivantes :
1 – Encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et veiller à la préparation des moyens de régulation de son système dans le respect des dispositions législatives et réglementaires y afférentes. A cet effet, l'Autorité est chargée de :
- Veiller, en concertation avec l'administration, à ce que la gestion des régimes d'assurance maladie obligatoire de base soit conforme aux objectifs fixés par l'État dans le domaine de la santé.
- Superviser, dans les conditions définies par un texte réglementaire, les négociations en vue de la préparation de conventions nationales entre les organismes chargés de la gestion des régimes de l'assurance maladie de base, d'une part, et les prestataires de soins et de services médicaux et les fournisseurs de fournitures et d'équipements médicaux, d'autre part.
- Proposer à l'administration les mesures nécessaires pour réguler le système d'assurance maladie obligatoire de base, en particulier les mécanismes appropriés pour contrôler les coûts de l'assurance maladie obligatoire de base et veiller à ce qu'ils soient respectés.
- Assurer l'équilibre financier global entre les ressources et les dépenses pour chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire de base.
- Apporter un soutien technique aux organismes de gestion pour mettre en place un mécanisme permanent d'évaluation des services médicaux fournis aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base, conformément aux conditions spécifiées par l'administration.
- Arbitrer les litiges entre les différents acteurs de l'assurance maladie.
- Normaliser les moyens de gestion de l'assurance maladie obligatoire de base et les documents y afférents.
- Tenir à jour les informations statistiques sur l'assurance maladie obligatoire de base, qui sont compilées sur la base des rapports annuels envoyés par chacun des organismes chargés de la gestion.
- Établir un rapport annuel complet sur les ressources, les dépenses et les données de consommation médicale des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, et le publier par tous les moyens disponibles.
En outre, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité exerce les autres fonctions assignées à l'Agence nationale de l'assurance maladie par la législation en vigueur dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire de base.
2 - L'évaluation de la qualité des services fournis dans les établissements de santé des secteurs public et privé et des conditions de prise en charge médicale des patients.
3 - Accréditation des établissements de santé des secteurs public et privé sur la base d'indicateurs, de normes et de références nationaux déterminés par l'Autorité.
4 - L'évaluation périodique des médicaments, des produits de santé et des actions des professionnels de santé sur la base de leur efficacité et de leur faisabilité, ainsi que des conditions de prescription de ces substances et de pratique de ces actions par les professionnels.
5 - Suivre, analyser et évaluer les données épidémiologiques.
6. évaluer les programmes relatifs à la lutte contre les maladies.
7. réaliser des études et des recherches dans son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du parlement.
8. élaborer des manuels et des références relatifs à la formation continue du personnel de santé
9. d'assurer la médiation, dans son domaine de compétence, des litiges qui lui sont soumis par les professionnels de la santé, en tenant compte des compétences confiées aux ordres professionnels par les textes législatifs en vigueur.
Article 4
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, proposer à ce dernier des projets de textes législatifs ou réglementaires se rapportant à son domaine de compétence.
Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à son domaine de compétence qui lui est soumis par le Gouvernement.
Article 5
L'Autorité propose aux pouvoirs publics les mesures nécessaires à prendre pour prévenir tout risque menaçant la santé de la population.
Article 6
L'Autorité propose aux pouvoirs publics les mesures nécessaires pour prévenir tout risque menaçant la santé de la population.
Toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales, les organismes publics et privés doivent fournir à l'Autorité, à sa demande, les données et informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de ses missions.
Article 7
L'Autorité peut conclure des contrats ou des accords de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétence.
Article 8
Conformément à la législation en vigueur, l'Autorité statue sur les demandes de médiation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de complétude du dossier de demande. Ce délai est réduit à vingt (20) jours, si l'urgence et les raisons qui la motivent sont soulevées par les requérants.
Article 9
L'Autorité peut, chaque fois qu'elle le juge utile, publier ses avis, rapports, recherches et études conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 10
Avant la fin du mois de mars de chaque année, la Commission prépare un rapport contenant les résultats de ses activités pour l'année précédente ainsi que des propositions et des recommandations visant à améliorer la qualité des services des institutions de santé.
Le président de la Commission soumet ledit rapport à Sa Majesté le Roi et le transmet au Premier ministre, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers.
Le rapport est publié par tous les moyens disponibles, y compris le bulletin officiel, et fait l'objet d'une discussion au Parlement.
Article 11
Les organes de l'Autorité se composent d'un Conseil et d'un Président.
Article 8
Conformément à la législation en vigueur, l'Autorité statue sur les demandes de médiation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de complétude du dossier de demande. Ce délai est réduit à vingt (20) jours, si l'urgence et les raisons qui la motivent sont soulevées par les requérants.
Article 9
L'Autorité peut, chaque fois qu'elle le juge utile, publier ses avis, rapports, recherches et études conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 10
Avant la fin du mois de mars de chaque année, la Commission prépare un rapport contenant les résultats de ses activités pour l'année précédente ainsi que des propositions et des recommandations visant à améliorer la qualité des services des institutions de santé.
Le président de la Commission soumet ledit rapport à Sa Majesté le Roi et le transmet au Premier ministre, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers.
Le rapport est publié par tous les moyens disponibles, y compris le bulletin officiel, et fait l'objet d'une discussion au Parlement.
Chapitre troisOrganisation et gestion de l'Autorité
Article 11Les organes de l'Autorité se composent d'un Conseil et d'un Président.
La première sectionLe Conseil
Article 12 Outre le président, le Conseil est composé de cinq (5) membres permanents qui sont des vice-présidents et de dix (10) conseillers.
Les membres sont nommés parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise scientifique, technique, juridique, économique ou sociale dans le domaine de la santé.
Les modalités de désignation des membres du Conseil sont déterminées par un texte organique.
Article 13
Les membres du Conseil, y compris le président, sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution, les membres du Conseil doivent présenter une déclaration écrite des biens et avoirs qu'ils détiennent directement ou indirectement, dans les conditions prévues par la loi.
Article 14
Les fonctions de membre permanent du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électoral, toute fonction publique ou toute activité lucrative permanente qui limiterait l'indépendance des membres.
Les membres du Conseil ne peuvent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise opérant dans le domaine de la santé.
Article 15
Les membres du conseil sont tenus à la discrétion et à la confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, actes et documents auxquels ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 16
Les membres permanents du Conseil exercent leurs fonctions au Conseil à temps plein.
Le président et les membres du Conseil perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par un texte organique.
Article 17
Les fonctions des membres du Conseil prennent fin dans les cas suivants :
-L'expiration du mandat.
- Décès du membre.
- Par démission volontaire, qui doit être adressée au Président du Conseil et qui prend effet à la date de nomination du remplaçant du membre démissionnaire.
- Par dérogation confirmée par le Conseil, saisi par son président ou, le cas échéant, par un vice-président dans les cas suivants :
* incapacité physique ou mentale permanente qui empêche définitivement le membre d'exercer ses fonctions.
* Perte de la jouissance des droits civils et politiques.
* Non participation, sans excuse valable, à trois (3) sessions consécutives du Conseil.
* L'exercice d'une activité ou l'acceptation d'une fonction incompatible avec le statut de membre du Conseil.
Le remplacement des membres du Conseil est nommé au moins quinze (15) jours avant l'expiration de leur mandat régulier, et leurs successeurs en cas de décès, de démission volontaire ou d'exemption sont nommés dans les quinze (15) jours suivant la notification de l'événement à l'autorité concernée.
Les membres du conseil d'administration nommés en remplacement de membres dont le mandat a expiré pour quelque raison que ce soit avant leur terme normal, achèvent la période restante du mandat de leurs successeurs.
Article 18
Le gouvernement est représenté au Conseil par un délégué du gouvernement nommé par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale compétente.
Le délégué du gouvernement assiste aux sessions du Conseil avec voix consultative et peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de ses réunions.
Article 19
Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour remplir les fonctions de l'Autorité.
Il est notamment chargé des tâches suivantes
-Examiner et approuver les documents, programmes et projets qui lui sont soumis par le président dans le cadre des tâches assignées à l'Autorité en vertu de la présente loi.
- Établir le programme annuel d'activités de l'Autorité.
- Approuver le règlement intérieur de l'Autorité.
- Ratifier la structure organisationnelle de l'Autorité.
- Ratifier le statut des employés de l'Autorité.
- Décider des projets de partenariat nationaux et internationaux qui relèvent du mandat de l'Autorité.
- Déterminer le budget annuel de l'Autorité.
- Approuver le rapport annuel de l'Autorité et les rapports administratifs et financiers qui lui sont soumis par le Président.
- Se prononcer sur le rapport du commissaire aux comptes et sur chaque rapport d'audit.
- Décider de l'acquisition, de la vente et de l'échange de biens immobiliers.
- Fixer les règles et les modalités de conclusion des transactions dans le respect des principes fondamentaux énoncés dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés publics.
- Décider de l'accréditation des établissements de santé visés à l'article 3 ci-dessus.
- Nommer les membres du comité scientifique visé à l'article 24 ci-dessous sur proposition du président de l'Autorité.
Article 20
Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son Président, à son initiative ou à la demande de la moitié de ses membres.
Pour la validité des délibérations du Conseil, la présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire et, si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième réunion est convoquée, auquel cas le Conseil délibère avec les membres présents.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité des voix, le point de vue du président prévaut.
Le président du Conseil peut inviter à assister à ses travaux, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile.
Le règlement intérieur de l'organisation détermine les modalités de fonctionnement du Conseil.
Section 2Le président
Article 21Le président est nommé conformément à la législation en vigueur.
Article 22
Le président gère et administre les affaires de l'Autorité, en tenant compte des pouvoirs conférés au conseil d'administration par la présente loi.
A cette fin, il
-Préside le conseil et fixe l'ordre du jour de ses sessions.
- Veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil.
- Gère les intérêts de l'Autorité et gère ses ressources humaines et financières.
- Ordonne l'encaissement des ressources de l'Autorité et le paiement de ses dépenses, et peut nommer, le cas échéant, conformément aux textes réglementaires sur la comptabilité publique, des trésoriers adjoints.
- Prépare le projet de budget de l'Autorité et le soumet à l'approbation du Conseil.
- Prépare le projet de statut des agents de l'Autorité et le soumet à l'approbation du Conseil.
- Préparer le projet de règlement intérieur et le soumettre au Conseil pour approbation.
- Représente l'Autorité auprès de l'État, de toutes les administrations publiques ou privées et des tiers.
- Représente l'Autorité devant les juridictions et peut engager toute action en justice pour la défense des intérêts de l'Autorité.
- Propose au Conseil, pour nomination, les experts et les membres du Comité scientifique visé à l'article 24 ci-dessous.
Article 23
Le président est assisté d'un secrétaire général.
Sous l'autorité du président, le secrétaire général coordonne les travaux des différents services de l'Autorité et exerce tous les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par le président.
Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du président.
Le décret de nomination précise également sa rémunération.
Article 24
L'Autorité est dotée d'un comité scientifique présidé par le président de l'Autorité et composé de membres choisis par le Conseil en son sein et d'experts désignés par ce dernier pour leur compétence scientifique dans le domaine de la santé et de ses sciences sur proposition du président.
Le comité scientifique est spécialisé dans toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil, notamment :
1- Le suivi des crises sanitaires et la proposition de mesures et procédures appropriées pour les surmonter.
2 - La réalisation d'études et de recherches sur des sujets spécifiques, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil.
3 - L'étude des développements scientifiques dans le domaine de la santé et l'information du Conseil à ce sujet.
Le Conseil peut créer tout comité thématique, en précisant sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Titre IV
Organisation administrative et financière
Article 25Le budget de l'Autorité se compose de :
1- Les ressources :
- Les subventions financières accordées par l'Etat.
- Un prélèvement uniforme sur les cotisations et contributions dues aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dont le pourcentage est déterminé par un texte réglementaire.
- Les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'Autorité.
- Les recettes liées à ses activités.
- Les subventions financières provenant de toute institution ou organisme national ou international, public ou privé, à condition qu'elles ne proviennent pas d'un organisme ou d'une institution privée entrant dans le champ de compétence de l'Autorité, notamment les associations et les établissements de santé et pharmaceutiques du secteur privé.
- Dons et legs.
1- Les ressources :
- Les subventions financières accordées par l'Etat.
- Un prélèvement uniforme sur les cotisations et contributions dues aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dont le pourcentage est déterminé par un texte réglementaire.
- Les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'Autorité.
- Les recettes liées à ses activités.
- Les subventions financières provenant de toute institution ou organisme national ou international, public ou privé, à condition qu'elles ne proviennent pas d'un organisme ou d'une institution privée entrant dans le champ de compétence de l'Autorité, notamment les associations et les établissements de santé et pharmaceutiques du secteur privé.
- Dons et legs.
2- Les dépenses :
- Les dépenses de fonctionnement.
- Les dépenses d'équipement et d'investissement.
- Autres dépenses liées aux missions confiées à l'Autorité.
Article 26
Un comptable public, rattaché à l'Autorité par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce auprès de l'Autorité les fonctions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.
L'exécution du budget de l'Autorité est soumise au contrôle du Conseil supérieur des comptes.
Article 27
L'Autorité dispose d'un organe d'audit interne chargé de contrôler le respect par les différents services de l'Autorité des normes et procédures liées à ses activités.
Cet organe informe régulièrement le président de l'Autorité des résultats de ses travaux et présente un rapport sur sa mission à chaque réunion du conseil d'administration.
Article 28
Afin de remplir les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'Autorité dispose de ressources humaines composées des éléments suivants :
* des employés recrutés conformément au statut des employés de l'Autorité.
* Les fonctionnaires attachés à l'Autorité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
* Les fonctionnaires mis à sa disposition nonobstant toutes dispositions contraires.
L'Autorité peut également faire appel à des experts employés dans le cadre de contrats pour effectuer des tâches spécifiques pendant une période déterminée.
Article 29
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels en service à l'Agence Nationale d'Assurance Maladie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés de plein droit à l'Autorité.
Ils restent soumis aux dispositions du statut des agents de l'Agence nationale de l'assurance maladie jusqu'à la ratification du statut des agents de l'Autorité.
Article 30
En aucun cas, le statut régulier conféré aux employés transférés par le statut des employés de l'Agence ne peut être moins favorable que le statut dont ils jouissaient au sein de l'Agence à la date de leur transfert.
Article 31
La durée des services accomplis par les agents titulaires, stagiaires et contractuels au sein de l'Agence nationale de l'assurance maladie est considérée comme si elle avait été accomplie au sein de l'Autorité.
En ce qui concerne le régime de pension et le régime d'assurance maladie obligatoire de base, les intéressés continuent à être affiliés aux caisses et organismes auxquels ils cotisaient à la date de leur transfert.
Article 32
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat met gratuitement à la disposition de l'Autorité les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon des modalités précisées par un texte réglementaire.
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Agence nationale d'assurance maladie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'Autorité, sans indemnité et en pleine propriété, et la liste desdits biens meubles et immeubles est fixée par un texte réglementaire.
Article 33
À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les archives et tous les documents administratifs et financiers en possession de l'Agence nationale d'assurance maladie, à l'exception de ceux relatifs au système d'assistance médicale, sont transférés à l'Autorité.
Article 34
A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité se substitue à l'Agence Nationale d'Assurance Maladie dans tous ses droits et obligations relatifs, notamment, à ce qui suit :
-Toutes les transactions ainsi que tous les contrats et accords conclus par l'Agence Nationale d'Assurance Maladie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui n'ont pas été définitivement réglés à ladite date. L'Autorité doit régler ces transactions, accords et contrats conformément aux termes et conditions qu'ils contiennent.
- Toutes les actions, de quelque nature qu'elles soient, liées aux fonctions de ladite agence.
Article 35
La dénomination "Haute Autorité de Santé" remplace la dénomination "Agence Nationale d'Assurance Maladie" dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 36
La présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel de tous les textes réglementaires nécessaires à son application.
Lesdits textes réglementaires doivent être publiés dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les dispositions de la section VI du livre I de la loi n° 65.00 sur l'assurance maladie obligatoire de base, telles que modifiées et complétées, sont abrogées à compter de ladite date.
- Les dépenses de fonctionnement.
- Les dépenses d'équipement et d'investissement.
- Autres dépenses liées aux missions confiées à l'Autorité.
Article 26
Un comptable public, rattaché à l'Autorité par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce auprès de l'Autorité les fonctions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.
L'exécution du budget de l'Autorité est soumise au contrôle du Conseil supérieur des comptes.
Article 27
L'Autorité dispose d'un organe d'audit interne chargé de contrôler le respect par les différents services de l'Autorité des normes et procédures liées à ses activités.
Cet organe informe régulièrement le président de l'Autorité des résultats de ses travaux et présente un rapport sur sa mission à chaque réunion du conseil d'administration.
Section VRessources humaines de l'Autorité
Article 28Afin de remplir les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'Autorité dispose de ressources humaines composées des éléments suivants :
* des employés recrutés conformément au statut des employés de l'Autorité.
* Les fonctionnaires attachés à l'Autorité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
* Les fonctionnaires mis à sa disposition nonobstant toutes dispositions contraires.
L'Autorité peut également faire appel à des experts employés dans le cadre de contrats pour effectuer des tâches spécifiques pendant une période déterminée.
Titre VIDispositions diverses et transitoires
Article 29Les agents titulaires, stagiaires et contractuels en service à l'Agence Nationale d'Assurance Maladie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés de plein droit à l'Autorité.
Ils restent soumis aux dispositions du statut des agents de l'Agence nationale de l'assurance maladie jusqu'à la ratification du statut des agents de l'Autorité.
Article 30
En aucun cas, le statut régulier conféré aux employés transférés par le statut des employés de l'Agence ne peut être moins favorable que le statut dont ils jouissaient au sein de l'Agence à la date de leur transfert.
Article 31
La durée des services accomplis par les agents titulaires, stagiaires et contractuels au sein de l'Agence nationale de l'assurance maladie est considérée comme si elle avait été accomplie au sein de l'Autorité.
En ce qui concerne le régime de pension et le régime d'assurance maladie obligatoire de base, les intéressés continuent à être affiliés aux caisses et organismes auxquels ils cotisaient à la date de leur transfert.
Article 32
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat met gratuitement à la disposition de l'Autorité les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon des modalités précisées par un texte réglementaire.
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Agence nationale d'assurance maladie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'Autorité, sans indemnité et en pleine propriété, et la liste desdits biens meubles et immeubles est fixée par un texte réglementaire.
Article 33
À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les archives et tous les documents administratifs et financiers en possession de l'Agence nationale d'assurance maladie, à l'exception de ceux relatifs au système d'assistance médicale, sont transférés à l'Autorité.
Article 34
A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité se substitue à l'Agence Nationale d'Assurance Maladie dans tous ses droits et obligations relatifs, notamment, à ce qui suit :
-Toutes les transactions ainsi que tous les contrats et accords conclus par l'Agence Nationale d'Assurance Maladie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui n'ont pas été définitivement réglés à ladite date. L'Autorité doit régler ces transactions, accords et contrats conformément aux termes et conditions qu'ils contiennent.
- Toutes les actions, de quelque nature qu'elles soient, liées aux fonctions de ladite agence.
Article 35
La dénomination "Haute Autorité de Santé" remplace la dénomination "Agence Nationale d'Assurance Maladie" dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 36
La présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel de tous les textes réglementaires nécessaires à son application.
Lesdits textes réglementaires doivent être publiés dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les dispositions de la section VI du livre I de la loi n° 65.00 sur l'assurance maladie obligatoire de base, telles que modifiées et complétées, sont abrogées à compter de ladite date.