Loi n° 08.22 portant création des groupements territoriaux de santé


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Loi n° 08.22 portant création des groupements territoriaux de santé

Titre I : Création et missions

Article I :

Il est créé dans chaque région du Royaume un organisme public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ci-après dénommé "Groupement territorial de santé".

Article 2 :

Le Groupement est soumis à la tutelle de l'État qui a pour objet de veiller à ce que ses organes compétents respectent les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui leur sont dévolues et, d'une manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.
Le Groupe est soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, le Groupe comprend l'ensemble des établissements publics de santé relevant de son ressort territorial, à l'exception
- Des établissements de santé soumis à des textes législatifs ou réglementaires particuliers.
- Les établissements hospitaliers militaires.
- Les bureaux communaux d’hygiène.
Un texte règlementaire définit le siège de chaque groupe, ainsi que la liste des établissements de santé qui en font partie.

Article 4 :

Dans les limites de son ressort territorial, le groupement est chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire de l'Etat.
À cette fin, le groupe est chargé, sans préjudice des fonctions déléguées à d'autres autorités ou organismes compétents, des tâches suivantes :
1. En matière d'offre de soins :
- Élaborer et actualiser la carte sanitaire régionale, dans le respect des orientations générales définies dans la carte sanitaire nationale.
- Élaborer et mettre en œuvre un programme médical régional visant notamment à renforcer l'offre de soins, en fonction des spécificités de la région, à mettre en synergie l'utilisation des ressources disponibles et à assurer la progression et la continuité des soins entre les filières et les niveaux de traitement.
- Créer de nouveaux établissements de santé, conformément à la carte sanitaire régionale.
- Organiser le parcours de soins et le parcours de soins harmonisé au sein de ses établissements de santé.
- Assurer l'offre de soins au niveau régional, conformément à la carte sanitaire régionale et au parcours de soins harmonisé et sur la base du système national intégré d'information sanitaire prévu par la loi-cadre n° 06.22 précitée.
- Mettre en place un système régional d'information sanitaire pour la collecte, le traitement et l'exploitation des données sanitaires au niveau régional, dans le respect de la législation relative à la protection des données personnelles en ce qui concerne le traitement des données personnelles.
2. Dans le domaine de la santé publique :
- Mener des activités de promotion de la santé, de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire, conformément aux programmes nationaux de santé publique.
- Superviser la protection de la santé publique, assurer la vigilance sanitaire et organiser la surveillance épidémiologique.
- Assurer l'éducation à la santé des patients et promouvoir l'éducation thérapeutique.
- Organiser et maîtriser médicalement les urgences hospitalières.
- Participer à l'organisation et à la régulation médicale des urgences pré-hospitalières.
- Surveiller les épidémies émergentes.
3. Dans le domaine des soins :
- Fournir des services de diagnostic, de traitement et de réadaptation, avec ou sans hébergement.
- Services de diagnostic et de traitement des maladies bucco-dentaires.
- S'occuper des malades, des blessés et des femmes enceintes et suivre leur état de santé.
- Prendre des mesures pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
4. Dans le domaine de la formation :
- Assurer une formation pratique de base aux étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie dans le secteur public et, le cas échéant, dans le secteur privé.
- Assurer une formation pratique de base aux étudiants des établissements publics de formation aux professions d'infirmier, de sage-femme, de rééducation et de réadaptation professionnelle, ainsi qu'aux professions de technicien de santé et, le cas échéant, dans le secteur privé.
- Garantir une formation pratique aux étudiants des formations achevées dans les professions de santé.
- Assurer la formation continue des professionnels de la santé, en collaboration avec les secteurs concernés, les organismes professionnels dans le domaine de la santé et les associations professionnelles pertinentes.
5. Dans le domaine de la recherche, de l'expertise et de l'innovation :
- Participer à la recherche scientifique dans le domaine de la santé aux côtés des institutions de recherche dans le domaine de la santé, dans le cadre d'accords de partenariat approuvés par les autorités gouvernementales compétentes.
- Participer à des travaux de recherche dans le domaine de la santé publique, de l'économie de la santé et de la gestion de la santé.
- Fournir une expertise médico-légale, biomédicale et technique.
- Contribuer à l'évaluation des technologies médicales.
- Créer des pôles d'excellence et des centres de référence au sein de ses établissements de santé.
- Développer la technologie médicale.
- Exploiter tout brevet dans le domaine de la santé conformément aux dispositions légales en vigueur.
6. Dans le domaine de l'administration
- L'autorisation d'exercer dans le secteur privé les professions ou activités suivantes est délivrée selon les procédures en vigueur
- Sages-femmes.
- Les professions d'infirmier.
- Les professions de rééducation, de la réadaptation et de la rééducation fonctionnelle.
- Création et exploitation de cliniques et d'établissements similaires.
- Coordonner les activités des établissements de santé qui composent le groupe.
- Assurer la disponibilité des médicaments et des produits de santé au sein des établissements de santé du groupe, les gérer et en faciliter l'accès.
- Contribuer au suivi et à l'inspection financière, administrative et médicale des établissements de santé constitutifs.
- Évaluer les performances des établissements de santé constitutifs.
- Favoriser la coopération avec l'ensemble des acteurs de la santé au niveau régional, notamment les administrations publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile.
- Coordonner, dans le cadre d'accords de partenariat, les relations entre les établissements de santé qui le composent et les établissements de santé du secteur privé.

Titre II : Administration et gestion

Article 5 : 
Le Groupe est administré par un conseil d'administration.
Le Groupe est géré par un conseil d'administration et administré par le directeur général.

Article 6 : 

Le Groupe est géré par un conseil d'administration et administré par le directeur général.

Outre le président, le conseil d'administration est composé des membres suivants :
- Les représentants des départements concernés spécifiés par le texte réglementaire.
- Le président du conseil d'administration de l'Organisation ou son représentant.
- Le gouverneur de la région ou son représentant.
- Les doyens des facultés de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'enseignement supérieur public situées dans la région ou leurs représentants.
- Les représentants des enseignants chercheurs en médecine, pharmacie et odontologie exerçant dans les établissements de santé composant le groupement.
- Le directeur de l’Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé de la région ou son représentant.
- Un (1) représentant de chacun des organismes chargés de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie.
- Le représentant du conseil régional de l'Ordre national des médecins.
- Des représentants des autres professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé composant le groupe.
- Trois membres indépendants ayant une expertise dans les domaines de la santé.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par un texte réglementaire. Le président du conseil d'administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge la participation utile.

Article 7 :
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires à la gestion du groupe. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
- Approuver le programme de travail annuel du groupe.
- Approuver la carte sanitaire régionale, dans le respect des orientations générales définies dans la carte sanitaire nationale.
- Approuver le programme médical régional.
- Délibérer sur la gestion des établissements de santé constituant le groupement et prendre toutes mesures pour améliorer les prestations de ces établissements.
- Déterminer le budget et les projections pluriannuelles du groupement, ainsi que les modalités de financement de ses programmes d'activités.
- Établir et approuver les comptes annuels du groupe et décider de l'affectation des résultats.
- Adoption d'une structure organisationnelle qui définit les structures et les compétences du groupe, y compris une structure sanitaire et une structure administrative et financière distincte.
- Adoption des statuts des organisateurs de santé du groupement, conformément aux statuts types des organisateurs de santé des groupements territoriaux de santé, qui précisent les dispositions organisationnelles.
- Adoption du règlement définissant les conditions et les formes de conclusion des contrats.
- Adopter le règlement intérieur du groupement.
- Décider de l'achat, de la vente ou de la location de biens immobiliers.
- Décider de l'achat, de l'exploitation ou de la vente de brevets liés aux activités du groupe.
- Décider de l'apport au capital d'organismes privés, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve que l'objet principal desdits apports soit en rapport avec les missions du groupe.
- Prendre toutes les mesures pour procéder au contrôle et à l'évaluation périodiques des activités du groupe.
- Approuver le rapport annuel sur les activités du groupe.
- Débattre de toute question relevant du mandat du groupe.
Le conseil d'administration peut autoriser le directeur général à régler certaines questions. Le directeur général rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et y assiste avec voix consultative.

Article 8 :

Le Conseil d'administration peut décider de créer des comités spécialisés, notamment dans le domaine des examens, et en fixer la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 9 :

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, et au moins deux fois par an, pour
- Faire le point sur les réalisations, suivre l'exécution de ses décisions et faire le point sur les listes composites de l'exercice clos.
- Faire le point sur le programme prévisionnel et le budget de l'exercice.

Article 10 :

Les délibérations du Conseil d'administration sont valables en présence d'au moins la moitié de ses membres ou de leurs représentants. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans un délai d'au moins huit (8) jours, à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, la seconde réunion est valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 :
Le directeur général du Groupe est nommé conformément aux dispositions législatives et organisationnelles en vigueur.

Article 12 : 
Le directeur général du Groupe est nommé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
Le directeur général du Groupe dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires à la gestion du Groupe et agit en son nom. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
- Exécuter les décisions du Conseil d'administration et, le cas échéant, les décisions des comités créés par le Conseil d'administration.
- Préparer les projets à soumettre au Conseil d'administration pour approbation ou adoption, en particulier :
- Le plan de travail annuel du groupe.
- La carte sanitaire régionale.
- Le programme médical régional.
- Le budget annuel du groupe.
- La structure organisationnelle.
- Statut des salariés.
- Le système qui détermine les conditions de conclusion des transactions.
- Le règlement intérieur du groupe.
- Le rapport annuel sur les activités du groupe.
- Gérer l'ensemble des structures du groupe et des établissements de santé qui le composent et coordonner leurs activités.
- Gérer les ressources humaines du groupe et procéder aux nominations dans le respect de l'organigramme du groupe et des statuts des salariés.
- Effectuer ou autoriser tout acte ou action en rapport avec les fonctions du groupe.
- Représenter le groupe auprès de l'État, des administrations publiques ou privées et des tiers, et prendre toute mesure corrective.
- Représenter le groupe devant les tribunaux et intenter toute action en justice visant à défendre les intérêts du groupe, en informant immédiatement le président du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de son autorité et de ses pouvoirs à des employés placés sous son autorité.

Titre III
Organisation financière

Article 13
Le budget du groupe comprend
1- Dans la section des ressources :
- Les produits de ses activités.
- Les revenus des biens meubles et immeubles.
- Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé.
- Les dons et legs.
- Toutes autres ressources pouvant être affectées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2- Dans la section des dépenses :
- Les dépenses d'investissement.
- Les dépenses de fonctionnement.
- Restitution des avances et emprunts.
- Toutes les autres dépenses liées aux fonctions du Groupe.

Article 14
Les dettes du Groupe sont recouvrées conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives au recouvrement des dettes publiques.

Titre IV
Professionnels de la santé

Article 15

Les professionnels de santé employés par le groupe sont les suivants :
- Des professionnels de santé recrutés conformément aux statuts du Groupement.
- Des fonctionnaires et des salariés transférés au Groupe, conformément aux statuts du Groupe.
- des fonctionnaires affectés au Groupe, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour remplir ses fonctions, le groupe peut faire appel à des experts qui sont engagés pour effectuer des tâches spécifiques pendant une période déterminée. Le groupe peut également faire appel à des collaborateurs occasionnels ou bénévoles.

Article 16
A la date prévue par les redevances visées à l'article 23 ci-dessous, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans les services déconcentrés du ministère de la santé situés dans le ressort territorial du groupement sont transférés de plein droit au groupement. Les agents contractuels exerçant dans les centres hospitaliers universitaires et dans les services déconcentrés du ministère de la santé situés dans le ressort territorial du groupement,
Les salariés titulaires et les stagiaires exerçant dans les centres hospitaliers universitaires sont transférés de plein droit, à la date prévue par les redevances visées à l'article 23 ci-dessous, au groupe dont relève ledit centre hospitalier.
Les professionnels de santé transférés au groupe en vertu du présent article sont intégrés aux professionnels de santé du groupe, conformément aux statuts du groupe.

Article 17
En aucun cas, la situation régulière conférée par le statut des professionnels de santé du Groupe aux personnes transférées en application de l'article 16 ci-dessus ne peut être inférieure à celle dont les intéressés bénéficiaient dans leur cadre d'origine à la date de leur transfert.
En attendant l'entrée en vigueur des statuts particuliers du Groupement des Professionnels de Santé, les salariés et employés exerçant dans les services déconcentrés du Ministère chargé de la Santé et les centres hospitaliers universitaires à la date fixée par le décret prévu à l'article 23 ci-dessous restent soumis à leurs statuts respectifs. Ils conservent tous les droits et privilèges dont ils jouissaient dans leur cadre d'origine.
Les services accomplis par ces agents et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de la santé et des centres hospitaliers universitaires, à la date précisée par l'arrêté prévu à l'article 23 ci-dessous, sont considérés comme s'ils avaient été accomplis au sein du groupe concerné.

Article 18
Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels et employés visés à l'article 16 ci-dessus restent affiliés, pour les besoins des régimes de retraite, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur transfert.

Titre V
Dispositions finales et transitoires

Article 19
Les groupements créés par la présente loi se substituent, chacun en ce qui le concerne, à l'État et aux centres hospitaliers universitaires dans tous leurs droits et obligations relatifs à toutes les opérations d'études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi qu'à tous les contrats et conventions conclus au nom des intérêts déconcentrés du ministère chargé de la santé et des établissements de santé directement rattachés à l'État ou aux centres hospitaliers universitaires, avant la date fixée par le décret prévu à l'article 23 ci-dessous et qui n'ont pas été définitivement réglés à la date susvisée.
Chaque groupe règle lesdites transactions, contrats et conventions dans les formes et conditions qu'ils contiennent.

Article 20
Les fonds appartenant aux établissements hospitalo-universitaires et ceux appartenant au domaine privé de l'Etat et affectés aux services déconcentrés du ministère chargé de la santé et aux établissements de santé relevant directement de l'Etat ou aux centres hospitalo-universitaires sont transférés, à titre gratuit, au groupement concerné à la date fixée par le décret prévu à l'article 23 ci-dessous.
Les archives et dossiers détenus à la date fixée par le décret prévu à l'article 23 ci-dessous par les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, le centre hospitalier universitaire et les établissements de santé relevant directement de l'État ou des centres hospitaliers universitaires sont transférés à chaque groupement à la date fixée par le décret prévu à l'article 23 ci-dessous.

Article 21

Les mots "le groupement territorial de santé concerné" remplacent les mots "l'administration" ou "l'autorité gouvernementale compétente", selon le cas, dans les cas suivants :
- Articles 62, 63, 64, 66, 69 et 71 de la Loi n° 131.13 sur l'exercice de la profession médicale, promulguée en vertu du Dahir al-Sharif n° 1.15.26 du 29 Rabi al-Thani 1436 (19 février 2015).
- Articles 18, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 25, 35 et 37 de la loi n° 13.43 sur l'exercice de la profession d'infirmier, promulguée en vertu du dahir n° 82.16.1 du 16 ramadan 1437 (22 juin 2016).
- Articles 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 19, 20, 24, 24, 25, 26, 31 et 33 de la loi n° 13.44 relative à l'exercice de la profession de sage-femme, promulguée en vertu du dahir n° 16.83 du 16 ramadan 1437 (22 juin 2016).
- Articles 18, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 35 et 37 de la Loi n° 45.13 relative à l'exercice des professions de pansement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, promulguée en vertu du Dahir al-Sharif n° 1.19.119 du 7 Dhu al-Hijjah 1440). 9 août 2019.

Article 22
Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, les dispositions de la loi n° 70.13 sur les centres hospitaliers universitaires, promulguée en vertu du dahir n° 1.16.62 du 17 chaaban 1437 (24 mai 2016), ainsi que toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi ou ayant le même objet, sont remplacées.

Article 23
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel, sous réserve des dispositions suivantes :
- Les dispositions de la présente loi qui nécessitent la publication de textes d'application entrent en vigueur à compter de la date de publication desdits textes au Journal officiel.
- La date à laquelle chaque groupement commence à exercer les compétences qui lui sont conférées par la présente loi et à laquelle chaque centre hospitalier universitaire est dissous est fixée par décret.
Jusqu'à la publication du décret susmentionné, les compétences susmentionnées sont exercées, à titre transitoire et dans l'attente de la publication du décret susmentionné, par le service compétent ou le centre hospitalier universitaire relevant du ressort territorial du groupement concerné, conformément aux dispositions de la loi n° 70.13 relative aux centres hospitaliers universitaires.

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