Loi n° 09.22 relative à la profession sanitaire
Titre IDispositions générales
Article I
En application des dispositions de l'article 23 de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, la présente loi fixe les garanties fondamentales accordées aux professionnels de santé exerçant dans les groupements sanitaires territoriaux (GST).
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les dispositions des statuts particuliers applicables aux professionnels de la santé, adoptés conformément à la législation en vigueur, s'appliquent aux professionnels de la santé.
En application des dispositions de l'article 23 de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, la présente loi fixe les garanties fondamentales accordées aux professionnels de santé exerçant dans les groupements sanitaires territoriaux (GST).
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les dispositions des statuts particuliers applicables aux professionnels de la santé, adoptés conformément à la législation en vigueur, s'appliquent aux professionnels de la santé.
Titre IIDroits et devoirs
Article 3
Les professionnels de santé exercent tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 4
Les professionnels de santé jouissent de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée, dans les limites et domaines garantis par la Constitution et dans le respect du devoir de confidentialité et de l'éthique professionnelle.
Article 5
Toute discrimination entre professionnels de la santé fondée sur leurs opinions et affiliations politiques et syndicales, leur sexe, leur couleur, leur race, leur état de santé ou tout autre statut personnel est interdite. L'appartenance ou non à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une association ne peut avoir aucune incidence sur le déroulement de la carrière.
Article 6
Les professionnels de santé bénéficient d'une protection administrative contre toute menace ou attaque, quelle qu'en soit la forme, dont ils pourraient faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute menace ou agression dont ils sont l'objet à ce titre est considérée comme une menace et une agression contre l'établissement de santé et un dommage direct à celui-ci. Le groupement sanitaire territorial doit, s'il y a lieu, réparer, conformément aux dispositions en vigueur, les dommages qui en résultent, car c'est lui qui se substitue à la personne lésée dans les droits et actions contre l'auteur du dommage. Si un professionnel de santé est poursuivi par un tiers pour une faute de service, le groupement sanitaire territorial le soutient et l'assiste tout au long de la procédure et se substitue à lui dans le paiement des réparations civiles prononcées à son encontre, conformément à la législation en vigueur.Conformément à la législation en vigueur, les professionnels de la santé bénéficient également d'une protection contre les maladies professionnelles et les risques auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 7
Les professionnels de santé bénéficient d'une rémunération composée d'une partie fixe constituée par le traitement et les indemnités autorisés par les statuts particuliers qui leur sont applicables, et d'une partie variable autorisée, selon des montants, des modalités et des conditions précisés par un texte réglementaire, en fonction du travail professionnel accompli.
Les professionnels de santé peuvent bénéficier d'une indemnité pour exercice en zone difficile selon des modalités définies par un texte réglementaire.
Article 8
Les groupements sanitaires territoriaux assurent aux professionnels de santé, tout au long de leur carrière, une formation continue adaptée à leurs besoins et à la nature de leurs missions.
Cette formation vise à développer les aptitudes des professionnels de santé dans leur domaine d'activité, à développer leurs compétences et leurs qualifications pour suivre les évolutions dans le domaine de la santé, à accroître leurs performances et leur productivité, à les qualifier, à développer et à améliorer en permanence la qualité des services de santé.
Article 9
Dans le cadre du partenariat public-privé prévu à l'article 21 de la loi-cadre n° 06.22 susvisée, certains professionnels de la santé peuvent exercer certaines fonctions dans les établissements de santé du secteur privé.
Les catégories de professionnels de santé soumises aux dispositions du présent article, ainsi que les modalités d'application, sont définies par un texte réglementaire.
Article 10
Conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, les professionnels de santé exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, d'impartialité, de neutralité, d'efficacité, de transparence, d'intégrité, d'intérêt public, de normes de qualité et la reddition des comptes.
Article 11
Tout manquement aux devoirs et obligations professionnels et à l'éthique professionnelle peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire à l'encontre des professionnels de la santé.
Article 12
Les professionnels de santé sont tenus à l'obligation de discrétion sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Ils sont également tenus de garder confidentiel tout acte, action, information ou document dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément aux textes législatifs en vigueur, notamment la loi n° 08.09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Article 13
Compte tenu de la spécificité du secteur, les professionnels de la santé sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les horaires de travail permettant d'assurer la continuité des établissements de santé et la mise en œuvre du programme médical régional, à condition qu'un système de compensation approprié soit approuvé en conséquence. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte organisationnel.
Les professionnels de santé exercent tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 4
Les professionnels de santé jouissent de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée, dans les limites et domaines garantis par la Constitution et dans le respect du devoir de confidentialité et de l'éthique professionnelle.
Article 5
Toute discrimination entre professionnels de la santé fondée sur leurs opinions et affiliations politiques et syndicales, leur sexe, leur couleur, leur race, leur état de santé ou tout autre statut personnel est interdite. L'appartenance ou non à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une association ne peut avoir aucune incidence sur le déroulement de la carrière.
Article 6
Les professionnels de santé bénéficient d'une protection administrative contre toute menace ou attaque, quelle qu'en soit la forme, dont ils pourraient faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute menace ou agression dont ils sont l'objet à ce titre est considérée comme une menace et une agression contre l'établissement de santé et un dommage direct à celui-ci. Le groupement sanitaire territorial doit, s'il y a lieu, réparer, conformément aux dispositions en vigueur, les dommages qui en résultent, car c'est lui qui se substitue à la personne lésée dans les droits et actions contre l'auteur du dommage. Si un professionnel de santé est poursuivi par un tiers pour une faute de service, le groupement sanitaire territorial le soutient et l'assiste tout au long de la procédure et se substitue à lui dans le paiement des réparations civiles prononcées à son encontre, conformément à la législation en vigueur.Conformément à la législation en vigueur, les professionnels de la santé bénéficient également d'une protection contre les maladies professionnelles et les risques auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 7
Les professionnels de santé bénéficient d'une rémunération composée d'une partie fixe constituée par le traitement et les indemnités autorisés par les statuts particuliers qui leur sont applicables, et d'une partie variable autorisée, selon des montants, des modalités et des conditions précisés par un texte réglementaire, en fonction du travail professionnel accompli.
Les professionnels de santé peuvent bénéficier d'une indemnité pour exercice en zone difficile selon des modalités définies par un texte réglementaire.
Article 8
Les groupements sanitaires territoriaux assurent aux professionnels de santé, tout au long de leur carrière, une formation continue adaptée à leurs besoins et à la nature de leurs missions.
Cette formation vise à développer les aptitudes des professionnels de santé dans leur domaine d'activité, à développer leurs compétences et leurs qualifications pour suivre les évolutions dans le domaine de la santé, à accroître leurs performances et leur productivité, à les qualifier, à développer et à améliorer en permanence la qualité des services de santé.
Article 9
Dans le cadre du partenariat public-privé prévu à l'article 21 de la loi-cadre n° 06.22 susvisée, certains professionnels de la santé peuvent exercer certaines fonctions dans les établissements de santé du secteur privé.
Les catégories de professionnels de santé soumises aux dispositions du présent article, ainsi que les modalités d'application, sont définies par un texte réglementaire.
Article 10
Conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, les professionnels de santé exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, d'impartialité, de neutralité, d'efficacité, de transparence, d'intégrité, d'intérêt public, de normes de qualité et la reddition des comptes.
Article 11
Tout manquement aux devoirs et obligations professionnels et à l'éthique professionnelle peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire à l'encontre des professionnels de la santé.
Article 12
Les professionnels de santé sont tenus à l'obligation de discrétion sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Ils sont également tenus de garder confidentiel tout acte, action, information ou document dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément aux textes législatifs en vigueur, notamment la loi n° 08.09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Article 13
Compte tenu de la spécificité du secteur, les professionnels de la santé sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les horaires de travail permettant d'assurer la continuité des établissements de santé et la mise en œuvre du programme médical régional, à condition qu'un système de compensation approprié soit approuvé en conséquence. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte organisationnel.
Article 14
Les professionnels de santé doivent régulièrement mettre à jour leurs connaissances. A cette fin, ils doivent participer à des formations continues organisées à leur intention par les groupements sanitaires territoriaux, ou en partenariat avec des organismes professionnels ou le secteur privé.
Article 15
Les professionnels de santé sont tenus de préserver les biens des groupements territoriaux de santé, notamment les équipements et les moyens de travail, et de les utiliser de manière rationnelle. Il leur est interdit de les utiliser à des fins personnelles ou étrangères.
Article 16
Les professionnels de la santé sont tenus de respecter le code de déontologie de la profession, élaboré conformément à la législation en vigueur relative à la démocratisation de la vie publique, notamment la loi n° 54.19 portant charte des services publics.
Article 17
Les professionnels de santé doivent éviter de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Dans le cas où l'un d'entre eux se rend compte qu'il se trouve ou se trouvera dans une telle situation, il doit en informer immédiatement, par tout moyen établi, son supérieur hiérarchique direct ou, le cas échéant, un supérieur hiérarchique plus élevé, afin de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ou éviter une telle situation.
Article 18
Le recrutement des professionnels de santé, fondé sur les besoins en ressources humaines des groupements sanitaires territoriaux, s'effectue selon des procédures qui garantissent l'égalité et l'égalité des chances de tous les candidats et selon les principes du mérite et de la transparence, notamment par la procédure d’examen.
Les besoins précités sont déterminés sur la base de plans de recrutement annuels ou pluriannuels, qui sont élaborés sur la base de méthodes et d'outils modernes de gestion des ressources humaines, fondés notamment sur des référentiels d'emplois et de compétences, des cartographies de postes, des profils de compétences, des tableaux de projection des effectifs, des postes et des compétences.
Article 19
Lorsque la nécessité de l'intérêt l'exige, il peut être recouru à des emplois contractuels, pour une durée déterminée et renouvelable.
Ce recrutement s'effectue par voie d'appel à candidatures et peut conduire à la régularisation du contractuel.
Les conditions d'emploi contractuel et de régularisation sont déterminées par un texte réglementaire qui définit également les catégories de professionnels de santé concernés.
Le temps passé en tant que contractuel est pris en compte pour l'avancement et la retraite, en cas de titularisation.
Article 20
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 54.19 portant charte des services publics, les professionnels de santé font l'objet d'une évaluation périodique de leurs performances dans le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination. Les résultats de cette évaluation sont utilisés pour la motivation et la formation.
Sur la base des résultats de l'évaluation, le professionnel de santé se voit attribuer une note chiffrée annuelle par le responsable du groupement territorial de santé ou la personne mandatée par lui à cet effet.
Les professionnels de santé ont le droit d'accéder aux résultats de l'évaluation.
Les critères et les modalités de réalisation de l'évaluation sont déterminés par un texte réglementaire.
Article 21
Les professionnels de santé bénéficient d'un avancement en grade et en échelon.
La promotion est systématiquement basée sur un réseau de critères objectifs définis dans les statuts particuliers visés à l'article 2 ci-dessus, sur les résultats de l'évaluation visée à l'article 20 ci-dessus et sur l'ancienneté.
Article 22
Les professionnels de santé, par l'intermédiaire de leurs représentants dans les instances consultatives, participent au développement et à l'amélioration de l'efficience de l'établissement de santé, examinent, dans les limites fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables, les décisions individuelles relatives à leur carrière, et participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de leurs programmes d'action sociale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte réglementaire.
Les professionnels de santé doivent régulièrement mettre à jour leurs connaissances. A cette fin, ils doivent participer à des formations continues organisées à leur intention par les groupements sanitaires territoriaux, ou en partenariat avec des organismes professionnels ou le secteur privé.
Article 15
Les professionnels de santé sont tenus de préserver les biens des groupements territoriaux de santé, notamment les équipements et les moyens de travail, et de les utiliser de manière rationnelle. Il leur est interdit de les utiliser à des fins personnelles ou étrangères.
Article 16
Les professionnels de la santé sont tenus de respecter le code de déontologie de la profession, élaboré conformément à la législation en vigueur relative à la démocratisation de la vie publique, notamment la loi n° 54.19 portant charte des services publics.
Article 17
Les professionnels de santé doivent éviter de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Dans le cas où l'un d'entre eux se rend compte qu'il se trouve ou se trouvera dans une telle situation, il doit en informer immédiatement, par tout moyen établi, son supérieur hiérarchique direct ou, le cas échéant, un supérieur hiérarchique plus élevé, afin de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ou éviter une telle situation.
Titre III Principes et règles d'accès à la profession sanitaire et au processus professionnel.
Article 18Le recrutement des professionnels de santé, fondé sur les besoins en ressources humaines des groupements sanitaires territoriaux, s'effectue selon des procédures qui garantissent l'égalité et l'égalité des chances de tous les candidats et selon les principes du mérite et de la transparence, notamment par la procédure d’examen.
Les besoins précités sont déterminés sur la base de plans de recrutement annuels ou pluriannuels, qui sont élaborés sur la base de méthodes et d'outils modernes de gestion des ressources humaines, fondés notamment sur des référentiels d'emplois et de compétences, des cartographies de postes, des profils de compétences, des tableaux de projection des effectifs, des postes et des compétences.
Article 19
Lorsque la nécessité de l'intérêt l'exige, il peut être recouru à des emplois contractuels, pour une durée déterminée et renouvelable.
Ce recrutement s'effectue par voie d'appel à candidatures et peut conduire à la régularisation du contractuel.
Les conditions d'emploi contractuel et de régularisation sont déterminées par un texte réglementaire qui définit également les catégories de professionnels de santé concernés.
Le temps passé en tant que contractuel est pris en compte pour l'avancement et la retraite, en cas de titularisation.
Article 20
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 54.19 portant charte des services publics, les professionnels de santé font l'objet d'une évaluation périodique de leurs performances dans le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination. Les résultats de cette évaluation sont utilisés pour la motivation et la formation.
Sur la base des résultats de l'évaluation, le professionnel de santé se voit attribuer une note chiffrée annuelle par le responsable du groupement territorial de santé ou la personne mandatée par lui à cet effet.
Les professionnels de santé ont le droit d'accéder aux résultats de l'évaluation.
Les critères et les modalités de réalisation de l'évaluation sont déterminés par un texte réglementaire.
Article 21
Les professionnels de santé bénéficient d'un avancement en grade et en échelon.
La promotion est systématiquement basée sur un réseau de critères objectifs définis dans les statuts particuliers visés à l'article 2 ci-dessus, sur les résultats de l'évaluation visée à l'article 20 ci-dessus et sur l'ancienneté.
Article 22
Les professionnels de santé, par l'intermédiaire de leurs représentants dans les instances consultatives, participent au développement et à l'amélioration de l'efficience de l'établissement de santé, examinent, dans les limites fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables, les décisions individuelles relatives à leur carrière, et participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de leurs programmes d'action sociale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte réglementaire.
Article 23
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1- en activité ;
2- en service détaché ;
3- en disponibilité ;
Article 24
Les professionnels de santé bénéficient d'un mouvement de mutation à l'intérieur des groupements sanitaires territoriaux et entre ceux-ci, ainsi qu'entre les groupements sanitaires territoriaux et l'administration centrale et les différents établissements, agences et organismes qui relèvent de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte organique.
Article 25
La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1- de la démission régulièrement acceptée ;
2- du licenciement ;
3- de la révocation ;
4- de l'admission à la retraite.
Article 26
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au bulletin officiel.
Les textes réglementaires relatifs à la rémunération, à l'indemnisation, au horaires de travail et à l'évaluation applicables aux professionnels de santé à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel restent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes réglementaires visés aux articles 7, 13 et 20 de la présente loi.
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1- en activité ;
2- en service détaché ;
3- en disponibilité ;
Article 24
Les professionnels de santé bénéficient d'un mouvement de mutation à l'intérieur des groupements sanitaires territoriaux et entre ceux-ci, ainsi qu'entre les groupements sanitaires territoriaux et l'administration centrale et les différents établissements, agences et organismes qui relèvent de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte organique.
Article 25
La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1- de la démission régulièrement acceptée ;
2- du licenciement ;
3- de la révocation ;
4- de l'admission à la retraite.
Titre IV Dispositions diverses et finales
Article 26La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au bulletin officiel.
Les textes réglementaires relatifs à la rémunération, à l'indemnisation, au horaires de travail et à l'évaluation applicables aux professionnels de santé à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel restent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes réglementaires visés aux articles 7, 13 et 20 de la présente loi.