Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé
Préambule
La promotion
du secteur de la santé, son développement et le rehaussement de ses
performances est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités
territoriales et les établissements publics d'une part, et le secteur privé, la
société civile, les organisations professionnelles et la population, d'autre
part.
En effet, la
réforme en profondeur du système national de santé est devenue une nécessité
impérieuse et une priorité nationale parmi les priorités de la politique
générale de l'État tendant à valoriser le capital humain et à prendre soin de
la santé des citoyens comme condition essentielle et fondamentale pour la
réussite du modèle de développement escompté.
Dans ce
cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a donné, dans son discours
adressé aux membres du Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la 1ère
session de la 2ème année législative de la 11ème législature, ses Hautes
directives au gouvernement pour parachever les grands projets déjà lancés, à
commencer par la généralisation de la protection sociale qui bénéficie de la
Haute sollicitude de Sa Majesté, en considérant que le défi majeur consiste à
"opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux
meilleurs standards et en synergie locale entre secteurs public et privé".
En exécution
de ces Hautes directives royales et considérant que le droit à la santé
constitue un droit humain fondamental, tel que prévu par les Pactes
internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé,
les Objectifs du Millénaire et la Charte des Nations Unies pour le
développement durable.
En vertu des
dispositions de la Constitution, notamment son article 31 qui dispose que
l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à
la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir,
particulièrement du droit aux soins de santé.
En
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71 de la
Constitution, la présente loi-cadre vise à mettre en place un cadre juridique
des objectifs fondamentaux de la réforme du système national de santé et sa
restructuration selon une approche participative fondée sur l'adhésion
collective et responsable de l'État et de l'ensemble des acteurs concernés.
Cette
approche est axée principalement sur la mobilisation et la gestion
participative, sur le partenariat solidaire entre les différents intervenants,
en vue de la restructuration du système selon une vision prospective à long
terme basée sur l'adoption d'une politique de santé préventive efficiente et
une offre de soins équitable et équilibrée dans les différentes régions du
Royaume, en se basant sur les données et les orientations de la carte sanitaire
nationale et des cartes sanitaires régionales adoptées, sur la réactivation du
rôle des établissements de soins de santé de base, ainsi que sur l'instauration
d'une politique pharmaceutique rationnelle d'accompagnement.
Afin de
garantir les conditions nécessaires à cette réforme, il a été procédé à une
révision globale de la gouvernance du système de santé dans toutes ses
composantes, à travers la mise en valeur des ressources humaines travaillant
dans le secteur de la santé, l'amélioration des systèmes de formation
sanitaire, l'attraction des compétences médicales exerçant à l'étranger, la
création d'un système d'information sanitaire national intégré, et d'un système
d'accréditation des établissements de santé, la création d'organismes
spécialisés de gestion et de gouvernance, en l'occurrence, la Haute Autorité de
Santé chargée des missions d'encadrement technique du chantier de l'assurance
maladie obligatoire de base et les groupements sanitaires territoriaux chargés
de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au
niveau régional, outre la création d'un établissement public des médicaments et
des produits de santé et d'un autre établissement public pour
l'approvisionnement en sang et ses dérivés.
Ces objectifs sont de nature à constituer un cadre intégré et efficace pour la réalisation de la réforme escomptée du système national de santé.
Chapitre premier
Dispositions générales
En
application des dispositions de l'article 31 et du second alinéa de l'article
71 de la Constitution, et en cohérence avec les objectifs de l'État et ses
engagements dans le domaine de la protection sociale, notamment dans son volet
relatif à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base, la
présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans
le domaine de la santé ainsi que les mécanismes nécessaires pour les atteindre.
Article 2
L'action de
l'État dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser la sécurité
sanitaire et à protéger la santé de la population, prévenir les individus
contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur
garantir la vie dans un environnement sain. À cet effet, l'État œuvre à la
réalisation des objectifs suivants :
- Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé
et améliorer la qualité de ces prestations ;
- Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre
de soins sur l'ensemble du territoire national ;
- Assurer la territorialisation de l'offre de soins dans le
secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements
sanitaires territoriaux ;
- Garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi
que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits
de santé ;
- Développer et perfectionner les moyens de détection et de
prévention contre les risques menaçant la santé ;
- Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système
de santé ;
- Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine ;
- Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d'une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions et des professions du secteur ;
- Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de
coopération et de complémentarité entre les secteurs public et privé ;
- Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans
le domaine de la santé.
Article 3
Au sens de
la présente loi-cadre, on entend par :
- Système
national de santé : l'ensemble des institutions, des organismes, des actions et
des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la
santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux
national et régional et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs
visés à l'article 2 ci-dessus ;
-
Établissements de santé : les divers établissements, quel que soit le régime
juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins.
Article 4
Le système national de santé est basé sur les principes
suivants :
- L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé ;
- La continuité des prestations de santé ;
- L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des
ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du
territoire national ;
- La bonne gouvernance ;
- L'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des
politiques, des programmes et des stratégies de santé ;
- La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre
la responsabilité et la reddition des comptes ;
- La mutualisation des moyens ;
- La mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'État relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative aux programmes visant l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base.
Article 5
La
réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 ci-dessus est considérée comme
une priorité nationale relevant de la responsabilité de l'État et des
collectivités territoriales en premier lieu, et celle des établissements
publics et le secteur privé, avec la contribution de la société civile, les
diverses organisations professionnelles, la population et les autres acteurs
dans le domaine de la santé.
A cet effet,
l'État doit prendre, conformément aux dispositions de la présente loi-cadre,
les mesures législatives et réglementaires nécessaires en vue d'atteindre les
objectifs précités et veiller à leur mise en œuvre.
Les collectivités territoriales, les établissements publics, le secteur privé et les différentes organisations professionnelles doivent, chacun en ce qui le concerne, contribuer à la réalisation de ces objectifs, s'impliquer dans le processus de leur mise en œuvre et apporter toutes formes d'appui en vue de les atteindre.
Chapitre II
Droits et devoirs de la population
L'État prend
les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le
domaine de la santé, notamment ceux relatifs :
- À
l'information de la population sur les risques sanitaires et sur les
comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir ;
- À la
protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles ;
- À la
garantie de la protection de l'intégrité physique et morale des personnes ;
- Au respect
du droit du patient à l'information relative à sa maladie et la modalité de sa
prise en charge ;
- À la lutte
contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation qu'une personne peut
subir en raison de sa maladie, de son handicap ou de ses caractéristiques
génétiques et ce, avec la contribution des organisations professionnelles et
des associations œuvrant dans le domaine de la santé.
Article 7
L'État
veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant la garantie de
la disponibilité du médicament, l'amélioration de sa qualité et la réduction de
son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des
dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité
des personnes.
A cet effet,
l'État œuvre particulièrement :
- Au
renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique locale et à
l'encouragement du développement des médicaments génériques ;
- À la
fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication,
d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des
médicaments ;
- À la fixation
des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non-médicamenteux et
des dispositifs médicaux ;
- À
encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du
médicament et des sciences médicales et sanitaires.
L'État œuvre
également à assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés, par tous les
moyens possibles, en veillant à garantir la sécurité et la qualité de ces
produits.
Article 8
L'État œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d'une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs et en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés.
En outre,
chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacées du
fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, l'État prend
les mesures d'urgence nécessaires à la protection des individus contre ces
maladies et à la limitation de leur propagation et ce, en vue de parer aux
risques pouvant en résulter.
Article 9
Toute
personne est tenue d'observer les règles et les mesures de protection générale
de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux
dispositions de la présente loi-cadre. Au cas où une personne contracte une
maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté, les
services publics de santé doivent, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, la soumettre aux soins et aux mesures
prophylactiques appropriées. La même mesure peut, le cas échéant, être prise à
l'égard des personnes en contact avec elle.
Chapitre III
De l'offre de soins
Article 10
L'offre de
soins comporte, outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures
sanitaires relevant des secteurs public et privé et toutes autres installations
de santé, fixes ou mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la
fourniture des soins et des prestations de santé.
Article 11
L'État prend
les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de
l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national en fonction des
particularités et des besoins de chaque région. Le secteur public et le secteur
privé, que celui-ci soit à but lucratif ou non, sont organisés de manière
synergique afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une offre
de soins et de prestations complémentaires, intégrées et cohérentes.
Article 12
L'offre de
soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte
sanitaire régionale de l'offre de soins prévue au chapitre V de la présente
loi-cadre, dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage
par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur
public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé et ce, conformément
aux modalités fixées par voie réglementaire.
Article 13
En vue
d'assurer l'amélioration de l'offre de soins dans le secteur public, l'État
procède, en particulier, à la mise à niveau continue des infrastructures de
santé.
Article 14
En vue du
développement de l'offre de soins, l'État prend les mesures nécessaires pour
attirer les compétences des Marocains résidant à l'étranger et les compétences
étrangères, ainsi que les investissements étrangers, de manière à permettre le
transfert et le partage des expertises et le rehaussement de la qualité des
prestations de santé.
Chapitre IV
Des établissements de santé
Article 15
Les
établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de
prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations
nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l'établissement. Chaque
établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément
aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, pour
assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales possibles
et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris
en cas d'urgence, et les diriger, le cas échéant, vers l'établissement de santé
approprié.
Article 16
L'organisation
et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé,
quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine et des autres
professions de santé. En outre, l'organisation et la gestion de ces
établissements doivent obéir aux principes, normes et règles ci-après :
- Les droits
fondamentaux des personnes ;
- Les normes
de sécurité des usagers ;
- Les normes
de sécurité des personnes qui y travaillent ;
- Les normes
de sécurité des installations et des équipements ;
- Les règles
de déontologie applicables à chaque profession ;
- Les normes
et standards de qualité ;
- Les règles
d'hygiène et de salubrité ;
- Les règles
de bonne pratique clinique.
Article 17
Outre les
missions prévues à l'article 15 ci-dessus, les établissements de santé
contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, aux actions suivantes :
- La formation
dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de
santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les
organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à
des cahiers de charges spécifiques ;
- La
recherche dans le domaine de la santé.
Ils peuvent
développer des relations de partenariat avec les organisations
professionnelles, les associations et toute autre organisation de la société
civile en vue d'encourager leur contribution à la réalisation des objectifs du
système national de santé, notamment les actions relatives à l'information, à
l'éducation sanitaire et à la sensibilisation.
Chapitre V
De la carte sanitaire nationale et des cartes sanitaires régionales
Article 18
L'administration
établit une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales
de la répartition de l'offre de soins sur la base de l'analyse globale de
l'offre de soins existante et des données géo-démographiques et
épidémiologiques au niveau national.
Article 19
Chaque
groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations
générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de
l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les
secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et
les dispositions à même de garantir :
- La
satisfaction, de manière optimale, des besoins de la population en soins et
prestations de santé au niveau régional et ce, en établissant les projections
relatives notamment, aux ressources humaines, aux établissements de santé, aux
lits et places, aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux
équipements lourds ainsi que leur répartition spatiale ;
- L'harmonie
et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au
niveau régional ;
- La
réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l'offre
de soins.
Article 20
Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.
Chapitre VI
Du partenariat Public-Privé
Article 21
Compte tenu
des spécificités du secteur de la santé et des exigences qu'elles impliquent en
termes de complémentarité et de mutualisation dans l'utilisation des moyens,
des équipements, des structures et des installations disponibles auprès des
établissements de santé relevant des secteurs public et privé, l'État prend les
mesures nécessaires pour instaurer un partenariat entre ces deux secteurs qui
prend en considération lesdites spécificités. Sont également créés des
mécanismes spécifiques de coordination des prestations de soins entre les
établissements des secteurs public et privé.
Article 22
Les établissements de santé du secteur public peuvent, chaque fois que de besoin et dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, faire appel aux services des professionnels du secteur privé pour accomplir des missions déterminées.
Chapitre VII
Des ressources humaines, de la formation, de la recherche et de
l'innovation dans le domaine de la santé
Article 23
En vue
d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau
des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont
soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine, en particulier, les
garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits et leurs devoirs
ainsi que le régime de leur rémunération basé, en partie, sur la corrélation
entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels.
Article 24
L'État
veille à la mise en place d'un système de formation dans les professions de
santé et œuvre à assurer la qualité des formations dispensées et à rehausser
leur rendement.
Article 25
Le système
de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadres de santé à travers :
- Une
formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans
les divers domaines de la santé, fondées sur les normes de qualité,
d'efficience, de professionnalisme et de compétence ;
- La mise à
niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues.
Article 26
Les
établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs
public et privé, sont chargés, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables, des missions de formation de base, de
formation spécialisée et de formation continue dans les diverses disciplines.
Article 27
L'État ainsi que les autres organismes publics et privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires à l'encouragement des acteurs concernés à développer des projets de recherche innovants et à réaliser des programmes scientifiques spécialisés dans les domaines de santé revêtant un caractère de priorité nationale.
Chapitre VIII
De la digitalisation du système de santé
Article 28
En vue
d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé, il est
créé un système d'information sanitaire national intégré, dans lequel seront
collectées et traitées toutes les données relatives aux établissements de santé
publics et privés, à leurs activités et à leurs ressources.
L'article 29
prévoit la création d'un système informatique intégré appelé "dossier médical partagé" au sein du système d'information sanitaire national intégré. Ce système permettra l'identification, le suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des données personnelles.
Chapitre IX
Du système d'accréditation des établissements de santé
Article 30
Il est
institué un système d'accréditation des établissements de santé en vue
d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Article 31
Le système d'accréditation vise à porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou, le cas échéant, des prestations fournies par un ou plusieurs services relevant de ces établissements et ce, sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par la "Haute Autorité de Santé" prévue à l'article 32 ci-après.
Chapitre X
Des organes de gestion et de gouvernance
Article 32
L'État
veille à la création :
- d'une
Haute Autorité de Santé chargée notamment, de l'encadrement technique de
l'assurance maladie obligatoire de base, de l'évaluation de la qualité des
prestations des établissements de santé et de donner son avis sur les
politiques publics dans le domaine de la santé ;
- de
groupements sanitaires territoriaux, sous forme d'établissements publics
chargés, au niveau régional, de la mise en œuvre de la politique de l'État dans
le domaine de la santé. Chaque groupement comprend tous les établissements de
santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial ;
- deux établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et des produits de santé et l'autre du sang et de ses dérivés.
Chapitre XI
Dispositions finales
La présente
loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires
pris pour son application.
Article 34
La loi-cadre
no 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins est abrogée.
Le texte en
langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin
officiel" n° 7151 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022).